T-12, r. 4 - Règlement sur le courtage en services de camionnage en vrac

Texte complet
5. Pour obtenir un permis de courtage, la personne morale doit:
1°  dans les 10 jours suivant la fin de la période d’abonnement:
a)  produire à la Commission:
i.  au moyen des formulaires appropriés, sa demande ainsi que les renseignements lui permettant d’établir sa représentativité;
ii.  sur demande de celle-ci, tous les originaux des contrats d’abonnement;
iii.  le contrat d’engagement du directeur de courtage;
b)  payer à la Commission des droits de 362 $;
2°  dans les 40 jours suivant la fin de la période d’abonnement:
a)  produire à la Commission ses prévisions de revenus et de dépenses;
b)  présenter à la Commission, pour approbation, les règlements visés à l’article 8 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), notamment ceux concernant les mesures disciplinaires, la description des fonctions du directeur de courtage et les frais de courtage;
c)  démontrer à la Commission que les exigences de l’article 47.13.1 de la Loi sur les transports ont été respectées, notamment en déposant:
i.  une copie de l’avis de convocation à l’assemblée extraordinaire accompagné des règlements qui ont été soumis pour approbation à l’assemblée;
ii.  la liste des abonnés aux services de courtage de cette personne morale à la date de la tenue de l’assemblée extraordinaire;
iii.  la liste des membres présents lors de cette assemblée extraordinaire;
iv.  le résultat des votes pris lors de cette assemblée.
3°  (paragraphe abrogé).
Les règlements visés au sous-paragraphe b du paragraphe 2 du premier alinéa ne peuvent pas prévoir de mécanismes de médiation et d’arbitrage.
D. 1483-99, a. 5; D. 1402-2000, a. 3; D. 1110-2010, a. 2; D. 1279-2011, a. 2; D. 159-2018, a. 1.
5. Pour obtenir un permis de courtage, la personne morale doit:
1°  dans les 10 jours suivant la fin de la période d’abonnement:
a)  produire à la Commission:
i.  au moyen des formulaires appropriés, sa demande ainsi que les renseignements lui permettant d’établir sa représentativité;
ii.  sur demande de celle-ci, tous les originaux des contrats d’abonnement;
iii.  le contrat d’engagement du directeur de courtage;
b)  payer à la Commission des droits de 351 $;
2°  dans les 40 jours suivant la fin de la période d’abonnement:
a)  produire à la Commission ses prévisions de revenus et de dépenses;
b)  présenter à la Commission, pour approbation, les règlements visés à l’article 8 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), notamment ceux concernant les mesures disciplinaires, la description des fonctions du directeur de courtage et les frais de courtage;
c)  démontrer à la Commission que les exigences de l’article 47.13.1 de la Loi sur les transports ont été respectées, notamment en déposant:
i.  une copie de l’avis de convocation à l’assemblée extraordinaire accompagné des règlements qui ont été soumis pour approbation à l’assemblée;
ii.  la liste des abonnés aux services de courtage de cette personne morale à la date de la tenue de l’assemblée extraordinaire;
iii.  la liste des membres présents lors de cette assemblée extraordinaire;
iv.  le résultat des votes pris lors de cette assemblée.
3°  (paragraphe abrogé).
Les règlements visés au sous-paragraphe b du paragraphe 2 du premier alinéa ne peuvent pas prévoir de mécanismes de médiation et d’arbitrage.
D. 1483-99, a. 5; D. 1402-2000, a. 3; D. 1110-2010, a. 2; D. 1279-2011, a. 2; D. 159-2018, a. 1.
5. Pour obtenir un permis de courtage, la personne morale doit:
1°  dans les 10 jours suivant la fin de la période d’abonnement:
a)  produire à la Commission:
i.  au moyen des formulaires appropriés, sa demande ainsi que les renseignements lui permettant d’établir sa représentativité;
ii.  sur demande de celle-ci, tous les originaux des contrats d’abonnement;
iii.  le contrat d’engagement du directeur de courtage;
b)  payer à la Commission des droits de 342 $
2°  dans les 40 jours suivant la fin de la période d’abonnement:
a)  produire à la Commission ses prévisions de revenus et de dépenses;
b)  présenter à la Commission, pour approbation, les règlements visés à l’article 8 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), notamment ceux concernant les mesures disciplinaires, la description des fonctions du directeur de courtage et les frais de courtage;
c)  démontrer à la Commission que les exigences de l’article 47.13.1 de la Loi sur les transports ont été respectées, notamment en déposant:
i.  une copie de l’avis de convocation à l’assemblée extraordinaire accompagné des règlements qui ont été soumis pour approbation à l’assemblée;
ii.  la liste des abonnés aux services de courtage de cette personne morale à la date de la tenue de l’assemblée extraordinaire;
iii.  la liste des membres présents lors de cette assemblée extraordinaire;
iv.  le résultat des votes pris lors de cette assemblée.
3°  (paragraphe abrogé).
Les règlements visés au sous-paragraphe b du paragraphe 2 du premier alinéa ne peuvent pas prévoir de mécanismes de médiation et d’arbitrage.
D. 1483-99, a. 5; D. 1402-2000, a. 3; D. 1110-2010, a. 2; D. 1279-2011, a. 2; D. 159-2018, a. 1.
5. Pour obtenir un permis de courtage, la personne morale doit:
1°  dans les 10 jours suivant la fin de la période d’abonnement:
a)  produire à la Commission:
i.  au moyen des formulaires appropriés, sa demande ainsi que les renseignements lui permettant d’établir sa représentativité;
ii.  sur demande de celle-ci, tous les originaux des contrats d’abonnement;
iii.  le contrat d’engagement du directeur de courtage;
b)  payer à la Commission des droits de 338 $
2°  dans les 40 jours suivant la fin de la période d’abonnement:
a)  produire à la Commission ses prévisions de revenus et de dépenses;
b)  présenter à la Commission, pour approbation, les règlements visés à l’article 8 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), notamment ceux concernant les mesures disciplinaires, la description des fonctions du directeur de courtage et les frais de courtage;
c)  démontrer à la Commission que les exigences de l’article 47.13.1 de la Loi sur les transports ont été respectées, notamment en déposant:
i.  une copie de l’avis de convocation à l’assemblée extraordinaire accompagné des règlements qui ont été soumis pour approbation à l’assemblée;
ii.  la liste des abonnés aux services de courtage de cette personne morale à la date de la tenue de l’assemblée extraordinaire;
iii.  la liste des membres présents lors de cette assemblée extraordinaire;
iv.  le résultat des votes pris lors de cette assemblée.
3°  (paragraphe abrogé).
Les règlements visés au sous-paragraphe b du paragraphe 2 du premier alinéa ne peuvent pas prévoir de mécanismes de médiation et d’arbitrage.
D. 1483-99, a. 5; D. 1402-2000, a. 3; D. 1110-2010, a. 2; D. 1279-2011, a. 2; D. 159-2018, a. 1.
5. Pour obtenir un permis de courtage, la personne morale doit:
1°  dans les 10 jours suivant la fin de la période d’abonnement:
a)  produire à la Commission:
i.  au moyen des formulaires appropriés, sa demande ainsi que les renseignements lui permettant d’établir sa représentativité;
ii.  sur demande de celle-ci, tous les originaux des contrats d’abonnement;
iii.  le contrat d’engagement du directeur de courtage;
b)  payer à la Commission des droits de 332 $
2°  dans les 40 jours suivant la fin de la période d’abonnement:
a)  produire à la Commission ses prévisions de revenus et de dépenses;
b)  présenter à la Commission, pour approbation, les règlements visés à l’article 8 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), notamment ceux concernant les mesures disciplinaires, la description des fonctions du directeur de courtage et les frais de courtage;
c)  démontrer à la Commission que les exigences de l’article 47.13.1 de la Loi sur les transports ont été respectées, notamment en déposant:
i.  une copie de l’avis de convocation à l’assemblée extraordinaire accompagné des règlements qui ont été soumis pour approbation à l’assemblée;
ii.  la liste des abonnés aux services de courtage de cette personne morale à la date de la tenue de l’assemblée extraordinaire;
iii.  la liste des membres présents lors de cette assemblée extraordinaire;
iv.  le résultat des votes pris lors de cette assemblée.
3°  (paragraphe abrogé).
Les règlements visés au sous-paragraphe b du paragraphe 2 du premier alinéa ne peuvent pas prévoir de mécanismes de médiation et d’arbitrage.
D. 1483-99, a. 5; D. 1402-2000, a. 3; D. 1110-2010, a. 2; D. 1279-2011, a. 2; D. 159-2018, a. 1.
5. Pour obtenir un permis de courtage, la personne morale doit:
1°  dans les 10 jours suivant la fin de la période d’abonnement:
a)  produire à la Commission:
i.  au moyen des formulaires appropriés, sa demande ainsi que les renseignements lui permettant d’établir sa représentativité;
ii.  sur demande de celle-ci, tous les originaux des contrats d’abonnement;
iii.  le contrat d’engagement du directeur de courtage;
b)  payer à la Commission des droits de 326 $
2°  dans les 40 jours suivant la fin de la période d’abonnement:
a)  produire à la Commission ses prévisions de revenus et de dépenses;
b)  présenter à la Commission, pour approbation, les règlements visés à l’article 8 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), notamment ceux concernant les mesures disciplinaires, la description des fonctions du directeur de courtage et les frais de courtage;
c)  démontrer à la Commission que les exigences de l’article 47.13.1 de la Loi sur les transports ont été respectées, notamment en déposant:
i.  une copie de l’avis de convocation à l’assemblée extraordinaire accompagné des règlements qui ont été soumis pour approbation à l’assemblée;
ii.  la liste des abonnés aux services de courtage de cette personne morale à la date de la tenue de l’assemblée extraordinaire;
iii.  la liste des membres présents lors de cette assemblée extraordinaire;
iv.  le résultat des votes pris lors de cette assemblée.
3°  (paragraphe abrogé).
Les règlements visés au sous-paragraphe b du paragraphe 2 du premier alinéa ne peuvent pas prévoir de mécanismes de médiation et d’arbitrage.
D. 1483-99, a. 5; D. 1402-2000, a. 3; D. 1110-2010, a. 2; D. 1279-2011, a. 2; D. 159-2018, a. 1.
5. Pour obtenir un permis de courtage, la personne morale doit:
1°  dans les 10 jours suivant la fin de la période d’abonnement:
a)  produire à la Commission:
i.  au moyen des formulaires appropriés, sa demande ainsi que les renseignements lui permettant d’établir sa représentativité;
ii.  sur demande de celle-ci, tous les originaux des contrats d’abonnement;
iii.  le contrat d’engagement du directeur de courtage;
b)  payer à la Commission des droits de 323 $
2°  dans les 40 jours suivant la fin de la période d’abonnement:
a)  produire à la Commission ses prévisions de revenus et de dépenses;
b)  présenter à la Commission, pour approbation, les règlements visés à l’article 8 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), notamment ceux concernant les mesures disciplinaires, la description des fonctions du directeur de courtage et les frais de courtage;
c)  démontrer à la Commission que les exigences de l’article 47.13.1 de la Loi sur les transports ont été respectées, notamment en déposant:
i.  une copie de l’avis de convocation à l’assemblée extraordinaire accompagné des règlements qui ont été soumis pour approbation à l’assemblée;
ii.  la liste des abonnés aux services de courtage de cette personne morale à la date de la tenue de l’assemblée extraordinaire;
iii.  la liste des membres présents lors de cette assemblée extraordinaire;
iv.  le résultat des votes pris lors de cette assemblée.
3°  (paragraphe abrogé).
Les règlements visés au sous-paragraphe b du paragraphe 2 du premier alinéa ne peuvent pas prévoir de mécanismes de médiation et d’arbitrage.
D. 1483-99, a. 5; D. 1402-2000, a. 3; D. 1110-2010, a. 2; D. 1279-2011, a. 2; D. 159-2018, a. 1.
5. Pour obtenir un permis de courtage, la personne morale doit:
1°  dans les 10 jours suivant la fin de la période d’abonnement:
a)  produire à la Commission:
i.  au moyen des formulaires appropriés, sa demande ainsi que les renseignements lui permettant d’établir sa représentativité;
ii.  sur demande de celle-ci, tous les originaux des contrats d’abonnement;
iii.  le contrat d’engagement du directeur de courtage;
b)  payer à la Commission des droits de 323 $
2°  dans les 40 jours suivant la fin de la période d’abonnement:
a)  produire à la Commission ses prévisions de revenus et de dépenses;
b)  présenter à la Commission, pour approbation, les règlements visés à l’article 8 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), notamment ceux concernant les mesures disciplinaires, la description des fonctions du directeur de courtage et les frais de courtage;
c)  démontrer à la Commission que les exigences de l’article 47.13.1 de la Loi sur les transports ont été respectées, notamment en déposant:
i.  une copie de l’avis de convocation à l’assemblée extraordinaire accompagné des règlements qui ont été soumis pour approbation à l’assemblée;
ii.  la liste des abonnés aux services de courtage de cette personne morale à la date de la tenue de l’assemblée extraordinaire;
iii.  la liste des membres présents lors de cette assemblée extraordinaire;
iv.  le résultat des votes pris lors de cette assemblée.
3°  (paragraphe abrogé).
Les règlements visés au sous-paragraphe b du paragraphe 2 du premier alinéa ne peuvent pas prévoir de mécanismes de médiation et d’arbitrage.
S’il s’agit d’une demande de renouvellement de permis, elle doit, en outre, faire parvenir à la Commission, avant le 31 mars, ses états financiers vérifiés pour les 3 exercices financiers précédents et se terminant le 31 décembre; ces états financiers doivent faire mention de la vérification des comptes en fidéicommis et de la conformité des livres, registres et comptes du titulaire d’un permis de courtage avec le présent règlement.
D. 1483-99, a. 5; D. 1402-2000, a. 3; D. 1110-2010, a. 2; D. 1279-2011, a. 2.
5. Pour obtenir un permis de courtage, la personne morale doit:
1°  dans les 10 jours suivant la fin de la période d’abonnement:
a)  produire à la Commission:
i.  au moyen des formulaires appropriés, sa demande ainsi que les renseignements lui permettant d’établir sa représentativité;
ii.  sur demande de celle-ci, tous les originaux des contrats d’abonnement;
iii.  le contrat d’engagement du directeur de courtage;
b)  payer à la Commission des droits de 321 $
2°  dans les 40 jours suivant la fin de la période d’abonnement:
a)  produire à la Commission ses prévisions de revenus et de dépenses;
b)  présenter à la Commission, pour approbation, les règlements visés à l’article 8 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), notamment ceux concernant les mesures disciplinaires, la description des fonctions du directeur de courtage et les frais de courtage;
c)  démontrer à la Commission que les exigences de l’article 47.13.1 de la Loi sur les transports ont été respectées, notamment en déposant:
i.  une copie de l’avis de convocation à l’assemblée extraordinaire accompagné des règlements qui ont été soumis pour approbation à l’assemblée;
ii.  la liste des abonnés aux services de courtage de cette personne morale à la date de la tenue de l’assemblée extraordinaire;
iii.  la liste des membres présents lors de cette assemblée extraordinaire;
iv.  le résultat des votes pris lors de cette assemblée.
3°  (paragraphe abrogé).
Les règlements visés au sous-paragraphe b du paragraphe 2 du premier alinéa ne peuvent pas prévoir de mécanismes de médiation et d’arbitrage.
S’il s’agit d’une demande de renouvellement de permis, elle doit, en outre, faire parvenir à la Commission, avant le 31 mars, ses états financiers vérifiés pour les 3 exercices financiers précédents et se terminant le 31 décembre; ces états financiers doivent faire mention de la vérification des comptes en fidéicommis et de la conformité des livres, registres et comptes du titulaire d’un permis de courtage avec le présent règlement.
D. 1483-99, a. 5; D. 1402-2000, a. 3; D. 1110-2010, a. 2; D. 1279-2011, a. 2.
5. Pour obtenir un permis de courtage, la personne morale doit:
1°  dans les 10 jours suivant la fin de la période d’abonnement:
a)  produire à la Commission:
i.  au moyen des formulaires appropriés, sa demande ainsi que les renseignements lui permettant d’établir sa représentativité;
ii.  sur demande de celle-ci, tous les originaux des contrats d’abonnement;
iii.  le contrat d’engagement du directeur de courtage;
b)  payer à la Commission des droits de 318 $
2°  dans les 40 jours suivant la fin de la période d’abonnement:
a)  produire à la Commission ses prévisions de revenus et de dépenses;
b)  présenter à la Commission, pour approbation, les règlements visés à l’article 8 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), notamment ceux concernant les mesures disciplinaires, la description des fonctions du directeur de courtage et les frais de courtage;
c)  démontrer à la Commission que les exigences de l’article 47.13.1 de la Loi sur les transports ont été respectées, notamment en déposant:
i.  une copie de l’avis de convocation à l’assemblée extraordinaire accompagné des règlements qui ont été soumis pour approbation à l’assemblée;
ii.  la liste des abonnés aux services de courtage de cette personne morale à la date de la tenue de l’assemblée extraordinaire;
iii.  la liste des membres présents lors de cette assemblée extraordinaire;
iv.  le résultat des votes pris lors de cette assemblée.
3°  (paragraphe abrogé).
Les règlements visés au sous-paragraphe b du paragraphe 2 du premier alinéa ne peuvent pas prévoir de mécanismes de médiation et d’arbitrage.
S’il s’agit d’une demande de renouvellement de permis, elle doit, en outre, faire parvenir à la Commission, avant le 31 mars, ses états financiers vérifiés pour les 3 exercices financiers précédents et se terminant le 31 décembre; ces états financiers doivent faire mention de la vérification des comptes en fidéicommis et de la conformité des livres, registres et comptes du titulaire d’un permis de courtage avec le présent règlement.
D. 1483-99, a. 5; D. 1402-2000, a. 3; D. 1110-2010, a. 2; D. 1279-2011, a. 2.
5. Pour obtenir un permis de courtage, la personne morale doit:
1°  dans les 10 jours suivant la fin de la période d’abonnement:
a)  produire à la Commission:
i.  au moyen des formulaires appropriés, sa demande ainsi que les renseignements lui permettant d’établir sa représentativité;
ii.  sur demande de celle-ci, tous les originaux des contrats d’abonnement;
iii.  le contrat d’engagement du directeur de courtage;
b)  payer à la Commission des droits de 315 $
2°  dans les 40 jours suivant la fin de la période d’abonnement:
a)  produire à la Commission ses prévisions de revenus et de dépenses;
b)  présenter à la Commission, pour approbation, les règlements visés à l’article 8 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), notamment ceux concernant les mesures disciplinaires, la description des fonctions du directeur de courtage et les frais de courtage;
c)  démontrer à la Commission que les exigences de l’article 47.13.1 de la Loi sur les transports ont été respectées, notamment en déposant:
i.  une copie de l’avis de convocation à l’assemblée extraordinaire accompagné des règlements qui ont été soumis pour approbation à l’assemblée;
ii.  la liste des abonnés aux services de courtage de cette personne morale à la date de la tenue de l’assemblée extraordinaire;
iii.  la liste des membres présents lors de cette assemblée extraordinaire;
iv.  le résultat des votes pris lors de cette assemblée.
3°  (paragraphe abrogé).
Les règlements visés au sous-paragraphe b du paragraphe 2 du premier alinéa ne peuvent pas prévoir de mécanismes de médiation et d’arbitrage.
S’il s’agit d’une demande de renouvellement de permis, elle doit, en outre, faire parvenir à la Commission, avant le 31 mars, ses états financiers vérifiés pour les 3 exercices financiers précédents et se terminant le 31 décembre; ces états financiers doivent faire mention de la vérification des comptes en fidéicommis et de la conformité des livres, registres et comptes du titulaire d’un permis de courtage avec le présent règlement.
D. 1483-99, a. 5; D. 1402-2000, a. 3; D. 1110-2010, a. 2; D. 1279-2011, a. 2.
5. Pour obtenir un permis de courtage, la personne morale doit:
1°  dans les 10 jours suivant la fin de la période d’abonnement:
a)  produire à la Commission:
i.  au moyen des formulaires appropriés, sa demande ainsi que les renseignements lui permettant d’établir sa représentativité;
ii.  sur demande de celle-ci, tous les originaux des contrats d’abonnement;
iii.  le contrat d’engagement du directeur de courtage;
b)  payer à la Commission des droits de 312 $
2°  dans les 40 jours suivant la fin de la période d’abonnement:
a)  produire à la Commission ses prévisions de revenus et de dépenses;
b)  présenter à la Commission, pour approbation, les règlements visés à l’article 8 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), notamment ceux concernant les mesures disciplinaires, la description des fonctions du directeur de courtage et les frais de courtage;
c)  démontrer à la Commission que les exigences de l’article 47.13.1 de la Loi sur les transports ont été respectées, notamment en déposant:
i.  une copie de l’avis de convocation à l’assemblée extraordinaire accompagné des règlements qui ont été soumis pour approbation à l’assemblée;
ii.  la liste des abonnés aux services de courtage de cette personne morale à la date de la tenue de l’assemblée extraordinaire;
iii.  la liste des membres présents lors de cette assemblée extraordinaire;
iv.  le résultat des votes pris lors de cette assemblée.
3°  (paragraphe abrogé).
Les règlements visés au sous-paragraphe b du paragraphe 2 du premier alinéa ne peuvent pas prévoir de mécanismes de médiation et d’arbitrage.
S’il s’agit d’une demande de renouvellement de permis, elle doit, en outre, faire parvenir à la Commission, avant le 31 mars, ses états financiers vérifiés pour les 3 exercices financiers précédents et se terminant le 31 décembre; ces états financiers doivent faire mention de la vérification des comptes en fidéicommis et de la conformité des livres, registres et comptes du titulaire d’un permis de courtage avec le présent règlement.
D. 1483-99, a. 5; D. 1402-2000, a. 3; D. 1110-2010, a. 2; D. 1279-2011, a. 2.
5. Pour obtenir un permis de courtage, la personne morale doit:
1°  dans les 10 jours suivant la fin de la période d’abonnement:
a)  produire à la Commission:
i.  au moyen des formulaires appropriés, sa demande ainsi que les renseignements lui permettant d’établir sa représentativité;
ii.  sur demande de celle-ci, tous les originaux des contrats d’abonnement;
iii.  le contrat d’engagement du directeur de courtage;
b)  payer à la Commission des droits de 304 $
2°  dans les 40 jours suivant la fin de la période d’abonnement:
a)  produire à la Commission ses prévisions de revenus et de dépenses;
b)  présenter à la Commission, pour approbation, les règlements visés à l’article 8 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), notamment ceux concernant les mesures disciplinaires, la description des fonctions du directeur de courtage et les frais de courtage;
c)  démontrer à la Commission que les exigences de l’article 47.13.1 de la Loi sur les transports ont été respectées, notamment en déposant:
i.  une copie de l’avis de convocation à l’assemblée extraordinaire accompagné des règlements qui ont été soumis pour approbation à l’assemblée;
ii.  la liste des abonnés aux services de courtage de cette personne morale à la date de la tenue de l’assemblée extraordinaire;
iii.  la liste des membres présents lors de cette assemblée extraordinaire;
iv.  le résultat des votes pris lors de cette assemblée.
3°  (paragraphe abrogé).
Les règlements visés au sous-paragraphe b du paragraphe 2 du premier alinéa ne peuvent pas prévoir de mécanismes de médiation et d’arbitrage.
S’il s’agit d’une demande de renouvellement de permis, elle doit, en outre, faire parvenir à la Commission, avant le 31 mars, ses états financiers vérifiés pour les 3 exercices financiers précédents et se terminant le 31 décembre; ces états financiers doivent faire mention de la vérification des comptes en fidéicommis et de la conformité des livres, registres et comptes du titulaire d’un permis de courtage avec le présent règlement.
D. 1483-99, a. 5; D. 1402-2000, a. 3; D. 1110-2010, a. 2; D. 1279-2011, a. 2.